Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-19.775
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 4 F-D Pourvois n° G 20-19.775 G 20-20.327 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 I- 1°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-19.775 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [O] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Armor constructions rénovations, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. II- La société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-20.327 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [P], 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société EMJ, prise en qualité de liquidateur de la société Armor constructions rénovations, 3°/ à M. [W] [E], 4°/ à M. [K] [E], 5°/ à la SMABTP, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° G 20-19.775 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° G 20-20.327 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P] de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-19.775 et G 20-20.327 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2020), le 10 septembre 2010, Mme [P] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Armor constructions rénovations (société Acore), ayant pour co-gérants MM. [W] et [K] [E] (les consorts [E]), assurée auprès de la SMABTP. 3. Mme [P] a souscrit, pour financer l'opération, deux prêts immobiliers auprès de la société Banque CIC Ouest (la banque). 4. Le 29 juin 2011, Mme [P] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Acore. 5. Mme [P] a signé, le 2 septembre suivant, un acte dénommé « décharge de responsabilité » par lequel elle déclarait renoncer de manière définitive à la garantie de livraison prévue par le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 et demandait à la banque de débloquer les fonds, déchargeant cette dernière de toute responsabilité pouvant découler de l'absence de cette garantie. 6. Par jugement du 29 novembre 2011, la société Acore a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire, et le chantier a été interrompu. 7. Mme [P] a, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Acore, la SMABTP, les consorts [E], en leur qualité de co-gérants de la société Acore, ainsi que la banque, en poursuivant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, ainsi que de l'acte de décharge de responsabilité et en sollicitant la réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° G 20-19.775 et le premier moyen du pourvoi n° G 20-20.0327, réunis Enoncé des moyens 8. Par leur premier moyen, les consorts [E] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de les condamner à garantir la banque à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, alors : « 1°/ que le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 stipulait comme objet « la réalisation complète d'une maison » pour un prix de 190 061,47 € TTC ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 stipulait pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération de 20 737,99