Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-20.372

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° H 20-20.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [L] [U], domicilié [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° H 20-20.372 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Extérieurs A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de M. [V] et de la société Extérieurs A, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Saint Georges 2000 (la SCI), aux droits de laquelle vient M. [U], a confié à la société Extérieurs A, dont M. [V] est le gérant, la conception et la maîtrise d'oeuvre d'exécution de travaux de transformation et d'aménagement d'une villa. 2. Le permis de construire a été délivré le 29 janvier 2009. 3. Le 24 novembre 2009, un fonctionnaire de la police municipale, constatant notamment la démolition de la plus grande partie de la maison et la réalisation d'une construction neuve, a dressé un procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme. 4. Le 19 février 2010, le maire de la commune a pris un arrêté d'interruption immédiate des travaux. 5. La SCI a mis fin à la mission de maîtrise d'oeuvre de la société Extérieurs A et a déposé, le 15 mars 2010, une demande de permis de construire modificatif qui a été refusée. 6. Sur une nouvelle demande, formée le 21 décembre 2012, un permis de construire modificatif a été délivré le 27 mars 2013 et l'arrêté portant interruption des travaux a été abrogé. 7. Faisant reproche à M. [V] et à sa société d'avoir démoli sans autorisation administrative deux murs de la villa et d'être responsables du retard des travaux, M. [U] les a assignés en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, en ce qu'elle vise les frais de consultations et honoraires exposés au soutien de la première demande de permis de construire modificatif et au titre des recours engagés devant la juridiction administrative, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer la société Extérieurs A et M. [V] responsables seulement de la démolition de deux murs de la villa sans autorisation et de l'interruption des travaux sur le chantier prononcée par arrêté du 19 février 2010, de les condamner in solidum à lui payer les seules sommes retenues au titre de ses préjudices et de rejeter ses demandes au titre des frais de consultations et honoraires exposés au soutien de la première demande de permis de construire modificatif et des recours engagés devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision de refus de délivrance, alors : « 1°/ que le maître d'oeuvre est tenu de restituer au maître de l'ouvrage les honoraires qu'il a reçus pour les prestations qu'il a accomplies inutilement par sa faute ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre des honoraires inutilement versés à M. [V] et à la société Extérieurs A, que les honoraires versés correspondaient à l'exécution de la mission qui leur avait été confiée qui avait permis d'obtenir le permis de construire du 29 janvier 2009 et d'assurer le suivi des travaux jusqu'en juillet 2009, soit une période où les infractions pour lesquelles M. [F] [V] avait été condamné n'avaient pas encore été relevées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour M. [V] et la société Extérieurs A d'avoir procédé à la démolition des murs de la villa sans autorisation en violation des règles de l'urbanisme et du permis de construire accordé par arrêté du 29 janvier 2009 n'avait pas rendu vaine l'obtention dudit permis et les travaux exécutés jusqu'en juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa ve