Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-19.975
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° A 20-19.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO], épouse [CH], domiciliée [Adresse 11], 2°/ Mme [YJ] [YV] [GO], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 3°/ [GD] [K] [V] [BW], ayant été domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'héritière d'[R] [N] [E] [BW], décédée, 4°/ M. [XM] [L] [GO], domicilié [Adresse 15], 5°/ Mme [D] [J] [GO], épouse [EF], domiciliée [Adresse 13], 6°/ Mme [I] [MP] [GO], épouse [RL], domiciliée [Adresse 10], 7°/ Mme [H] [XY] [GO], épouse [CL], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° A 20-19.975 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 14], pour représenter la succession de [KW] [G], 2°/ à M. [M] [DI], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [CT], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [SU] [A], domicilié [Adresse 16], 6°/ à Mme [I] [ME] [A], domiciliée [Adresse 17], 7°/ à Mme [C] [W] [A], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [P] ([F]) [DI], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [GO], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts [DI]-[A]-[T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu les articles 978 et 643 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, porté à cinq mois lorsqu'il demeure en Polynésie française, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO], Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 4 juin 2020, mais ils n'ont adressé à la Cour de cassation, aucun mémoire comportant des moyens de droit contre cet arrêt. 4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par eux. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 juin 2020), par acte authentique du 25 novembre 1940, [XB] [S] épouse de [II] [HL] [Z], a vendu à [KW] [T] les terres [Localité 7] et [Localité 18] situées à [Localité 6], sur l'île de Moorea. 6. Un jugement du 13 mai 1966 a ordonné le partage des biens de la succession de [HL] [Z] entre son conjoint survivant et ses enfants et le tirage au sort des lots entre les héritiers a conduit à l'attribution de la terre [Localité 18] à [HA] [Z] épouse [BW]. 7. Par acte du 13 mars 2012, Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [YJ] [YV] [GO] épouse [Y], Mme [GD] [K] [BW], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO], Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] et Mme [H] [XY] [TF] [GO], épouse [CL] (les consorts [GO]), ayants droit de [HA] [Z], ont saisi le tribunal pour se voir accorder la pleine propriété de la terre [Localité 18]. 8. Les héritiers de [KW] [T], M. [M] [DI], Mme [B] [CT], M. [X] [O], M.[SU] [HX], Mme [I] [ME] [A], Mme [C] [A], Mme [P] ([F]) [SI] [DI], (les consorts [A]-[T]-[DI]), sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 10. Les consorts [GO] font grief à l'ar