Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-10.655

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° V 20-10.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place général de Gaulle, 13420 [Localité 7], a formé le pourvoi n° V 20-10.655 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'[Localité 5] (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à la société Etablissement public Métropole [Localité 6]-Provence, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], 4°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 7], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etablissement public Métropole [Localité 6]-Provence, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du préfet des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-10.113), par ordonnance du 12 mars 1991, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens appartenant à la société civile immobilière Le Douard (la SCI Le Douard), au profit de la Société mixte pour l'aménagement et le développement régional, devenue l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur (l'AREA), en qualité de concessionnaire du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] auquel la commune de [Localité 7] avait délégué l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11]. 2. L'ordonnance ayant été annulée en conséquence de l'annulation des arrêtés lui servant de base, Mmes [I], [P], [U] [T] et M. [W] [T] (les consorts [T]), venant aux droits de la SCI Le Douard, ont assigné l'AREA en indemnisation. Celle-ci a appelé à l'instance le préfet des Bouches-du-Rhône, l'agent judiciaire du Trésor, ainsi que la commune de [Localité 7], qui a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées au profit des consorts [T]. 3. La Métropole [Localité 6] Provence (la Métropole) a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi par les consorts [T]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La commune de [Localité 7] fait grief à l'arrêt de mettre la Métropole hors de cause, alors « que l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, différentes compétences, au nombre desquelles, en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; que depuis le 1er janvier 2018, la Métropole [Localité 6] Provence exerce donc cette compétence, que la Commune de [Localité 7] avait à l'origine déléguée au Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] pour, en particulier, l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], que celui-ci avait concédé à la société Semader, devenue l'Area ; que selon l'article L. 5217-5 du même code, les