Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-19.268

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° H 20-19.268 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 9], pris en qualité d'héritier d'[B] [E] [M], a formé le pourvoi n° H 20-19.268 contre deux arrêts rendus les 16 mai et 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de M. [G] [T], en qualité de mandataire liquidateur amiable, 3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à la société [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [O] [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 7] (la SCI). Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mai 2019 et 6 juin 2019), par ordonnance du 20 septembre 1977, M. [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire aux fins de gérer différents biens dépendant de la succession d'[B] [M], avec notamment mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont celui-ci était propriétaire dans la SCI et d'assurer les fonctions de gérant de la SCI. 3. Le mandat de M. [L] a été transféré à M. [H], puis à la société civile professionnelle [V], devenue la société civile professionnelle [F] et associés, et à M. [S] [F] par ordonnance du 2 décembre 2015. 4. La SCI ayant pris fin le 7 décembre 2015 par expiration du temps pour lequel elle était constituée, M. [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par ordonnance du 21 décembre 2015, puis remplacé par M. [S] [F] par ordonnance du 14 janvier 2016. 5. M. [O] [M], ayant droit d'[B] [M], a assigné la société civile professionnelle [F] et associés, MM. [S] et [G] [F], la SCI, ainsi que MM. [I] et [Z] [M] et Mme [U] [P], co-héritiers d'[B] [M], en annulation de cette ordonnance et désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter sur le choix du liquidateur amiable et l'étendue de ses pouvoirs au nom des héritiers et de convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin, ou, subsidiairement, en désignation d'un autre liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [O] [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2016, alors : « 1°/ que l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés pour exercer les droits et actions attachés aux parts d'une société et assurer les fonctions de gérant de cette société, n'est habilité qu'à effectuer des actes d'administration courante ; qu'il ne peut pas voter sur la nomination d'un liquidateur amiable en assemblée générale extraordinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 [lire 1977] avait confié à l'administrateur