Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-19.971
Textes visés
- Article L. 13-15, II, 1°, du code de l'expropriation d'utilité publique applicable en Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° W 20-19.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Etablissement Grands Projets de Polynésie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° W 20-19.971 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile, expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [J] [A] [U], épouse [C], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à Mme [G] [N] [H] [I] [K], domiciliée [Adresse 10], 5°/ à Mme [V] [F] [Z], domiciliée [Adresse 6], 6°/ au commissaire du gouvernement, direction des affaires foncières, domicilié [Adresse 7], pris en la personne de Mme [X] [T], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Etablissement Grands Projets de Polynésie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [Z]-[U], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Papeete, 4 juin 2020) fixe les indemnités revenant à Mme [M] [R] [Y] [Z], Mme [D] [P] [U], Mme [J] [A] [U], Mme [G] [N] [H] [I] [K] et Mme [V] [F] [Z] (les consorts [Z] [U]), par suite de l'expropriation, au profit de l'établissement Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD), devenu Grands projets de Polynésie, de deux parcelles leur appartenant en indivision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'établissement Grands projets de Polynésie fait grief à l'arrêt de juger que les consorts [Z]-[U] doivent se voir allouer une indemnité d'expropriation et de fixer comme il le fait les indemnités, alors : « 2°/ que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique ou un an avant la déclaration d'utilité publique, sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour juger que les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] étaient des terrains à bâtir, qu'elles étaient « situées dans un secteur situé dans une partie actuellement urbanisée » qu'après avoir recherché, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui lui était demandé si ces parcelles étaient situées dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme ; qu'en recherchant si les parcelles étaient situées en zone urbanisée sans avoir constaté l'absence d'un document d'urbanisme, la cour d'appel a ainsi méconnu l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française ; 4°/ qu'en toute hypothèse, le double critère de desserte et de constructibilité pour retenir la qualification de terrain à bâtir est apprécié à la date de référence soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique ou un an avant la déclaration d'utilité publique ; que pour retenir la qualité de terrain à bâtir des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], la cour d'appel a retenu que l'expropriation avait été réalisée « pour construire un immeuble de 6 étages » et que les parcelles étaient « potentiellement », c'est-à-dire dans le futur, « raccordables » ; qu'en retenant des éléments postérieu