Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-10.147
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 23 FS-D Pourvoi n° T 20-10.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Ad'immo, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-10.147 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ aux Héritiers de [V] [N], domiciliés [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société [H] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société ADI, 4°/ à la société Atelier d'architecture et ingénierie (ADI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat des Héritiers de [V] [N], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2019), la société civile immobilière Valérie (la SCI) a confié à [V] [N], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble. 2. A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat), des désordres, malfaçons et non-façons ont été constatés par huissier de justice. 3. Après expertise, le syndicat a assigné [V] [N] en responsabilité et en indemnisation. 4. Celui-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge insérée dans le contrat le liant à la SCI. 5. [V] [N] est décédé le 14 octobre 2019. L'action a été poursuivie contre ses héritiers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre [V] [N], alors « que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en jugeant qu'« il appartenait au syndicat de mettre en oeuvre la clause de conciliation préalable », cependant que cette clause avait été stipulée dans un contrat conclu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté que le contrat liant [V] [N] à la SCI, maître de l'ouvrage, stipulait que « en cas de litige portant sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. » 9. Elle a souverainement retenu que le syndicat avait eu connaissance de la teneur du contrat de maîtrise d'oeuvre et de la clause lors des opérations d'expertise judiciaire avant l'assignation au fond de [V] [N]. 10. Elle en a exactement déduit que la clause litigieuse était opposable au syndicat qui recherchait la responsabilité contractuelle de l'architecte. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième