Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 21-10.143

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° J 21-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Pacfa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1] ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.143 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kingsport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Intersport, 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Pacfa, de la SCP Boullez, avocat de la société Kingsport, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacfa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacfa et la condamne à payer à la société Kingsport la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Pacfa La société Pacfa fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Kingsport, en réparation du préjudice subi du fait des désordres litigieux, la somme de 25 918, 02 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT 01 à partir du 9 octobre 2013 et jusqu'au paiement, au titre des travaux de reprise, la somme de 23 268 euros au titre du préjudice d'exploitation durant les travaux, la somme de 20 000 euros au titre des frais de déménagement et de stockage durant les travaux et la somme de 10 000 euros au titre de la moins-value définitive subie par l'ouvrage ; Alors que pour retenir qu'un contrat de louage d'ouvrage pour la réalisation d'une dalle en béton teintée liait les sociétés Kingsport et Pacfa, la cour d'appel s'est bornée à relever que le seul document signé par la société Kingsport se rapportant à la construction de la dalle litigieuse était un devis, intitulé « travaux modificatifs n° 07 bis », établi par la société Pacfa, dont le contenu relevait la volonté commune des deux parties de conclure un tel contrat (arrêt, p. 5 §§ 3-5) ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel n° 2 de la société Pacfa, p. 7) sur la convention du 3 février 2011, relative aux mêmes travaux, revêtue de la signature d'une société Soderip appartenant au même groupe que le maître de l'ouvrage, la société Canal du Midi, cependant que cette circonstance était de nature à montrer que la réalisation de la dalle litigieuse rentrait dans le cadre de l'exécution du contrat de promotion immobilière et à exclure toute relation contractuelle directe entre les sociétés Pacfa et Kingsport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, et 1710 du code civil.