Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-22.411
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° Y 20-22.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.411 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [O], 2°/ à M. [S] [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] et M. [C], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à Mme [O] et à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Madame [K] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du compromis de vente qu'elle avait conclu avec Monsieur [S] [C] et Madame [E] [O], en raison du défaut de réalisation d'une condition suspensive, puis de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la condition suspensive du contrat était réputée accomplie et à voir condamner Monsieur [C] et Madame [O] à leur payer la somme de 14.000 euros au titre de la clause pénale, ainsi que d'avoir décidé que la Société GAILLARD IMMOBILIER devra restituer l'acompte de 7000 euros à Madame [E] [O] et Monsieur [S] [C] ; 1) ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en décidant que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt par les acquéreurs n'était pas réputée accomplie, après avoir pourtant constaté que le prêt bancaire sollicité par Monsieur [C] et Madame [O] leur avait été refusé pendant la période de validité de la promesse de vente prorogée, en raison de ce qu'ils avaient refusé de souscrire la police d'assurance proposée par la banque afin de garantir le remboursement de ce prêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1304-3 du Code civil ; 2) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le changement de circonstances d'ordre personnel ne dégage pas l'acquéreur des obligations auxquelles il est contractuellement tenu ; qu'en décidant néanmoins, qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur [C] et à Madame [O] d'avoir voulu ne pas donner suite à leurs engagements contractuels, eu égard à la gravité de l'état de santé de cette dernière, récemment découvert, qui aurait donné lieu à la souscription d'une assurance aux conditions certainement très draconiennes, afin de garantir le remboursement du prêt que la banque était disposée à leur consentir, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que la condition relative à l'obtention du prêt par les acquéreurs ne pouvait être réputée accomplie en l'absence de faute de leur part, que l'on comprenait très bien qu'ils n'aient pas voulu s'engager, eu égard à la gravité de l'état de santé de Madame [O], récemment découvert, dans une assurance aux conditions certainement très draconiennes, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 4