Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 21-14.576

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° C 21-14.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [O], 2°/ Mme [M] [I], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Belgique), ont formé le pourvoi n° C 21-14.576 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [U], 2°/ à Mme [K] [G], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] M. ET MME [O] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [U] la somme de 21 500 euros pour réduction du prix de vente en raison du vice caché affectant le système de récupération de l'eau de pluie, DE LES AVOIR condamnés solidairement à payer à M. et Mme [U] la somme de 60 000 euros hors taxes, valeur juin 2017, outre la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du présent arrêt, puis intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au titre des travaux de reprises des désordres et DE LES AVOIR condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ; 1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [O] (pp. 15-16) si le fait qu'aucune inondation ne soit survenue dans la maison acquise par M. et Mme [U] depuis celle du 27 juillet 2013 ne démontrait pas qu'aucun vice caché relatif à l'évacuation des eaux n'était démontré par M. et Mme [U], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent dire en quoi le vice allégué rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en ne disant pas en quoi le vice caché allégué d'un défaut d'évacuation des eaux en cas d'orages exceptionnels rendait la maison acquise par M. et Mme [U] impropre à l'usage auquel ils la destinait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. et Mme [O] qui faisaient valoir qu'aucune inondation n'était survenue dans la maison acquise par M. et Mme [U] depuis celle du 27 juillet 2013 (p. 20 de leurs conclusions d'appel), ce qui démontrait sans aucune contestation possible que le vice allégué ne rendait pas la chose impropre à l'usage auquel M. et Mme [U] la destinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de la chose vendue qui est révélé à la suite d'un cas de force majeure ne peut être qualifié de vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [O] (pp. 9 et 13-14) si le défaut d'évacuation des eaux n'avait é