Troisième chambre civile, 5 janvier 2022 — 21-10.459

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° C 21-10.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société STP entreprise générale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [W], prise en qualité de liquidateur de la société STP, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.459 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mobelco Cozihas E Banhos LDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société STP entreprise générale, de Me Bouthors, avocat de la société Mobelco Cozihas E Banhos LDA, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STP entreprise générale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société STP entreprise générale Me [C] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE, et la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE font grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE à payer à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA la somme de 140 378, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts ; 1° ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; qu'en énonçant, après avoir repris les termes de l'article 6-5 de la convention de sous-traitance, que « la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE ne pouvait, selon les dispositions du contrat de sous-traitance, faire appel à des intérimaires pour permettre l'exécution du contrat dans les délais prévus, et engager ainsi des dépenses supplémentaires, qu'avec l'accord écrit de la société MOBELCO » pour en déduire qu'il « n'est pas contesté par la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE que la société MOBELCO n'a pas formulé par écrit cette acceptation », la cour d'appel, qui s'est bornée à s'arrêter au sens littéral des termes du contrat sans même rechercher la commune intention des parties, a violé les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil ; 2° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le chef de chantier de la société MOBELCO avait validé l'ensemble des heures effectuées sous sa direction par les équipes d'intérimaires payées par la société STP, ainsi qu'il résultait des fiches hebdomadaires systématiquement signées de sa main, n'était pas de nature à établir l'acceptation de la société MOBELCO d'avoir recours à des intérimaires dont elle supporterait les frais (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8 § dernier, p. 14 § dernier et p. 15 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1188 du code civil ; 3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner si les fiches hebdomadaires systématiquement signées par le chef de chantier de la société MOBELCO, qui avait validé l'ensemble des heures effectuées sous sa direction par les équipes d'intérimaires payé