Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 20-13.566

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° J 20-13.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 La société Newrest Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.566 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Newrest Polynésie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), la société Newrest Polynésie (la société Newrest) assure des prestations de restauration collective, notamment dans les établissements scolaires. Invoquant la concurrence déloyale exercée par l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete (l'association), grâce à l'obtention de subventions publiques directes et indirectes, ayant conduit, selon la société Newrest, au non-renouvellement du contrat qui lui avait été confié par un organisme scolaire, elle a assigné l'association en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 2. Par le premier moyen, la société Newrest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques octroyées ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete avait été autorisée à ouvrir et exploiter l'établissement "Cuisine centrale de Papeete" ; qu'elle a constaté que postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169.634.284 FCP ; qu'elle a également constaté que l'association s'était vu confier, dans le cadre d'une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements scolaires publics et que dans le cadre de cette délégation, l'association était autorisée à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, soit pour son activité au profit des établissements privés ; qu'il se déduisait de ces constations que l'association, dont les tarifs très bas n'étaient pas contestés, faussait l'équilibre des relations concurrentielles grâce aux aides publiques dont elle bénéficiait ; qu'en énonçant, pour exclure toute faute de concurrence déloyale de l'association Te Fare Rahu Ora No Papeete, que celle-ci ne percevait pas de subventions publiques directes et qu'il existait une tolérance assez usuelle pour une association d'utiliser les équipements publics dans le cadre d'une délégation de service public pour les besoins de ses activités complémentaires privées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 2°) qu'une association fausse l'équilibre des relations concurrentielles avec une société concurrente et engage sa responsabilité en proposant dans le secteur privé marchand les mêmes services que son concurrent à des prix inférieurs à ses prix de revient grâce aux aides financières publiques dont elle bénéficie seule ; que la cour d'appel a constaté que les subventions publiques étaient versées directement aux associations de parents d'élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques, que les associations de parents d'élèves, clientes de l'association, r