Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 19-22.673

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° N 19-22.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Louis Delhaize financière et de participation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), ont formé le pourvoi n° N 19-22.673 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Coravin Inc., dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation. La société Coravin Inc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Cora et Louis Delhaize financière et de participation, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Coravin Inc., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019) la société Cora, qui appartient à la société Louis Delhaize financière et de participation (la société Delfipar), exerce son activité dans la grande distribution sous l'enseigne et le nom commercial « Cora » et est titulaire de la marque française verbale « Cora » n° 1 274 805, déposée le 5 décembre 1974, régulièrement renouvelée depuis, qui vise notamment des « outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers » et des « petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à l'exception des appareils à faire le café » en classes 8 et 21. 2. La société Coravin est une société de droit américain qui a pour activité la fabrication et la commercialisation, notamment en France, de produits permettant de servir du vin sans retirer le bouchon, vendus sous la dénomination « Coravin ». Elle est titulaire d'une marque verbale de l'Union européenne « Coravin » n° 011 363 496, déposée sous priorité d'une marque américaine, qui a été limitée par la société Coravin, après son enregistrement, aux seuls produits suivants de la classe 21 : « bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d'accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin. » 3. La société Cora a assigné la société Coravin en responsabilité pour atteinte à la renommée de la marque « Cora » n° 1 274 805. Parallèlement, la société Coravin a assigné la société Delfipar en annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque française « Cora Wine » n° 4 136 852, déposée le 26 novembre 2014 pour désigner des produits et services des classes 11, 20, 21 et 35 liés à l'univers du vin. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Les sociétés Cora et Delfipar font grief à l'arrêt de débouter la société Cora de sa demande formée au titre de l'atteinte à la renommée de sa marque française « Cora » n° 1 274 805 et de rejeter toutes ses autres demandes contraires à la motivation, alors : « 1°/ que pour qu'une marque puisse être considérée comme renommée, il suffit qu'une partie significative du public concerné par les produits ou services visés connaisse le signe qui la constitue ; que lorsque la marque en cause est constituée d'un s