Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 19-23.457

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F-D Pourvoi n° Q 19-23.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 La société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.457 contre un arrêt n° RG 17/10015 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saprimex, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de ce qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3 . En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saprimex et la condamne à payer à chacune des sociétés Enedis et XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Saprimex de toutes ses demandes ; Aux motifs que il n'est pas discuté en l'espèce que, d'une part, la demande de raccordement formulée par la Sarl Saprimex a été reçue par Enedis le 30 août 2010, laquelle disposait par conséquent d'un délai expirant le 30 novembre pour lui adresser la PTF et que, d'autre part, la SA Enedis a failli à cette obligation. L'appelante ne conteste plus d'ailleurs que ce manquement constitue une faute qui lui soit imputable (arrêt, p. 8, § 2.1). … Faute d'avoir respecté son obligation, la SA Enedis a fait perdre à la Sarl Saprimex une chance de pouvoir adresser dans le délai qui lui restait son acceptation de la PTF de sorte que le lien de causalité entre ledit manquement et le préjudice de perte de chance allégué est suffisamment établi (arrêt, p. 9, avant dernier §) (…) La Sarl Saprimex réclame la réparation d'un préjudice constitué par la perte de chance, évaluée à 80 %, d'obtenir un tarif de rachat de l'électricité produite par la centrale qu'elle projetait d'édifier aux conditions de l'arrêté du 12 janvier 2010, ou à défaut de celui du 10 juillet 2006, et qu'elle calcule sur la perte de marge sur exploitation pendant 20 ans. Les Sa Enedis et Axa CS font valoir qu'il n'est justifié d'aucun préjudice réparable à raison de l'illégalité de cet arrêté qui institue une aide d'État qui n'a pas été notifiée préalablement à la Commission européenne en violation des dispositions de l'article 108 § 3 du TFUE. Aux termes de l'article 107§1 du TFUE, « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». L'article