Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 19-25.910
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F-D Pourvoi n° F 19-25.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 La société DM Elektron, société par actions de droit italien, dont le siège est Via [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° F 19-25.910 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (chambre Internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Socomec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société DM Elektron, de Me Brouchot, avocat de la société Socomec, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DM Elektron aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DM Elektron et la condamne à payer à la société Socomec la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société DM Elektron. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DM Elektron de ses demandes en responsabilité contractuelle ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'accord de logistique conclu le 7 juin 2001 et notamment de son paragraphe 2 que la société Socomec s'est engagée, afin que la société DM Elektron puisse négocier le meilleur prix possible avec les fournisseurs de matières premières, à lui fournir « les données concernant le volume global » des commandes « pour les 12 mois suivants » dans le 3e mois du début de cet accord et qu'ensuite « l'horizon de prévision » était fixé à 6 mois ; qu'aux termes de l'article 3 de ce contrat intitulé « Commandes », il est porté face à la rubrique 3.2 intitulée « cycle de commande » la mention « 3 mois » ; qu'en outre au sein de l'article 2 consacré aux « prévisions », l'article 2.6 intitulé « pourcentage minimum de quantité garanti » comporte les mentions suivantes : « 80 % pour 4 et 5 mois ; 50 % pour 6 mois » ainsi que sous la rubrique intitulée « Notes » les observations suivantes : « Les matériels se référant au non-respect de la prévision seront débités au client, au cas où les commandes relatives ne puissent être annulées. En cas d'annulation, les frais relatifs, s'il y en a, seront débités au client » ; qu'il ressort de ces clauses, qui distinguent clairement les « prévisions » des « commandes » que contrairement à ce que soutient la société DM Elektron, l'accord de logistique, qui se distingue des ventes prises en son exécution, ne comporte pas expressément d'obligation d'achat par la société Socomec et ce même si un prévisionnel sur 6 mois est adressé à la société DM Elektron ; que dès lors, ces seules mentions sont insuffisantes pour caractériser une commande ferme par le seul envoi d'un prévisionnel par la société Socomec à la société DM Elektron d'acquérir un minimum de quantité garantie correspondant à 100 % du prévisionnel pour les 3 premiers mois, 80 % pour les 4e et 5e mois et 50 % pour le 6e mois ; qu'en outre, il ne ressort nullement des termes de cet accord que, quand bien même une commande selon le cycle de 3 mois a été passée par la société Socomec, l'absence de correspondance entre la quantité de produit commandé et celle figurant sur le prévisionnel à 6 mois, emporte une obligation pour la société Socomec de se porter acquéreur de 100 % des quantités figurant dans le prévisionnel pour les 3 premiers mois,