Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 20-15.436
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F-D Pourvois n° N 20-17.042 S 20-15.436 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 I - 1°/ la société d'investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée, 2°/ la société Foucque, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-17.042 contre un arrêt n° RG 17/09570 rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Foucque automobiles, défenderesses à la cassation. II - 1°/ la société d'investissement et de gestion Foucque, 2°/ la société Foucque, société par actions simplifiée, 3°/ la société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur de la société Foucque, ont formé le pourvoi n° S 20-15.436 contre un arrêt n° RG 17/09570 rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Automobiles Citroën, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'investissement et de gestion Foucque et de la société Foucque, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois n° N 20-17.042 et S 20-15.436 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'investissement et de gestion Foucque, la société Foucque et la société Franklin Bach, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° N 20-17.042 et S 20-15.436 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société d'investissement et de gestion Foucque et la société Fouque. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par la Société d'Investissement et de Gestion Foucque et la société Foucque, AUX MOTIFS PROPRES QUE, à supposer même que les motifs de l'arrêt de cassation en examen, relatifs au premier moyen et au second moyen pris en ses deux premières branches, rejetés, ne soient pas décisoires, privant l'arrêt de tout effet utile sur les questions déjà jugées qu'ils concernent, soit la motivation de la résiliation litigieuse par des raisons objectives et transparentes et la durée du préavis, les appelantes ne discutent pas ces motifs et en tout état de cause elles ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir : - ni les publications produites, - ni les contrats du 14 décembre 1940 et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, - ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) alors en outre que l'exclusivité n'est pas démontrée sur l'ensemble de la période invoquée ; qu'elles soutiennent en tout état de cause, que le préavis, quelle que soit sa durée, n'a pa