Chambre commerciale, 5 janvier 2022 — 20-15.893

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F-D Pourvoi n° P 20-15.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022 La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.893 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société DH solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DH solutions, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rex Rotary aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à la société DH solutions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société DH solutions à payer à la société Rex Rotary la somme de 16 700 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, puis a rejeté le surplus des demandes de la société Rex Rotary ; AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence déloyale, selon l'article 1382 ancien devenu 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l'action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve par celui qui s'en prétend victime de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; que par ailleurs, la faute s'entend d'une concurrence contraire à la morale spéciale des affaires, celle-ci désignant la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le droit ; qu'au soutien de ses prétentions, la société Rex Rotary fait valoir en substance que : - la solution DH solutions a bénéficié du comportement déloyal de MM. [U] et [K], qui a été sanctionné par un licenciement pour faute grave dont le bien-fondé a été reconnu par la cour d'appel de Chambéry et sa clientèle est constituée uniquement d'anciens clients de la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a utilisé un agrément de la société Ricoh, fournisseur, dont elle ne disposait pas afin de tromper la clientèle de Rex Rotary ; - elle s'est livrée à des opérations de dénigrement en diffusant de fausses informations sur la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a tenté de débaucher des salariés de Rex Rotary ; - elle a commis des actes de parasitisme en récupérant des contrats de maintenance concernant des matériels qui avaient représenté un lourd investissement pour Rex Rotary ; que sur le démarchage des clients, il est très clair que la société DH solutions, en s'installant sur l'ancien territoire d'activité de ses gérants, lorsqu'ils travaillaient pour le compte de la SAS Rex Rotary, a eu une grande facilité à capter leur ancienne clientèle qu'elle connaissait parfaitement ; que cette captation a été rendue aisée par et rapide par les actes préparatoires de ses gérants, lorsqu'ils étaient salariés de Rex Rotary, lesquels avaient institué, notamment en 2011, des contrats de maintenance d'une durée d'un an au lieu de la durée habituelle de cinq ans