Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.172
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° S 20-16.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.172 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Jifmar Offshore services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Jifmar Offshore services, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2020), M. [T] a été embauché par la société Jifmar Offshore services à compter du 16 mars 2012, en qualité de directeur commercial soumis à un forfait de durée de travail de deux cent dix-huit jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 250 euros. 2. Licencié par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée qu'il présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, à savoir des feuilles d'enregistrement de ses heures de travail, un tableau récapitulant les heures de transmission de certains mails en début de journée en fin de journée de travail, et deux témoignages ; qu'en lui reprochant cependant de ne pas fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, faute pour ces derniers d'être suffisamment circonstanciés ou suffisamment fiables pour établir la durée de travail effectif et continu, la cour d'appel, qui a fait porter son analyse sur les seules pièces produites par lui, et qui a donc fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'h