Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-15.753

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° M 20-15.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.753 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fauchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Fauchon, 3°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fauchon, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fauchon, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2019), M. [Y] a relevé appel le 27 novembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception d'un jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 24 octobre 2017 l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société Fauchon. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré non fondé et son appel irrecevable, alors : « 1°/ que lorsque la procédure avec représentation obligatoire est applicable, le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de la constitution de l'avocat de l'appelant est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel, et non par l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'il ne faisait pas mention de la constitution d'un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ; 2°/ que dans la procédure d'appel en matière prud'homale, le défaut de représentation de l'appelant par un avocat ou par un défenseur syndical constitue une irrégularité de fond, qui entraîne la nullité de la déclaration d'appel, et non l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel par un avocat ou par un défenseur syndical, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ; 3°/ que dans la procédure d'appel en matière prud'homale, si la déclaration d'appel doit être remise à la cour d'appel par voie électronique lorsqu'elle est formée par un avocat, la déclaration d'appel peut être remise au greffe de la cour d'appel ou adressée à celui-ci par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle est formée par un défenseur syndical ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel par l'appelant lui-même par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être regardée comme n'ayant pas été formée dans les formes légales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel dans les formes légales, la cour d'appel