Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.115
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° E 20-16.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [L] [I] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-16.115 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hôtel de la Gaité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [I] [T], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller,et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [I] [T] a été engagée le 6 juillet 2001 en qualité de réceptionniste par la société de participation du nouvel Hôtel dit Hôtel New Parnasse puis a été promue gouvernante réceptionniste le 16 janvier 2011. 2. Le 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel de la Gaité laquelle, le 30 avril 2013, l'a mise à pied à titre conservatoire puis l'a licenciée pour faute grave le 6 juin 2013. 3. Contestant son licenciement, Mme [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; qu'elle faisait valoir que son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées le 30 avril 2013 était justifié par le comportement déloyal de l'employeur qui ne recrutait pas suffisamment de personnel et usait de la polyvalence prévue au contrat de travail de l'exposante en cas de sous-effectif pour exiger d'elle l'exécution régulière de tâches de femme de ménage ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, qui établissait que l'acte d'insubordination reproché à l'exposante était justifié par l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la directrice de l'hôtel avait demandé à la gouvernante réceptionniste d'accomplir exceptionnellement des tâches de nettoyage pour une journée, en remplacement d'une employée absente et pour aider la seule qui restait, et ayant constaté que le contrat de l'intéressée prévoyait de remplacer ponctuellement les femmes de ménage, la cour d'appel, faisant ressortir l'absence d'attitude déloyale de l'employeur, a répondu aux conclusions invoquées. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [I] [T] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'altercation, les conséquences et le licenciement pour faute grave, la cour fait sienne la motivation précise, pertinente et complète du conseil de prud'hommes qui a débouté Madame [I] [T] de ses demandes ; la cour relève en outre que la salariée qui a subi de graves traumatismes au Congo, et a été hospitalisée à [3] en 2010-2011 pour une tentative de suicide et qui est suivie par une psychologue depuis mai 2013 et un psychiatre depuis juin 2013, dit être victime de harcèlement depuis 2008 sans qu'aucune pièce n'établisse une telle situation, alors que la nouvelle direction en cause dans le litige n'est présente que depuis 2013 ; par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'employeur que Madame [I] [T] a porté des accusations de racisme tant à l'encontre de l'ancien employeur (Mr [R]) au motif qu'il lui demandait de nettoyer les chambres, que de la nouvelle directrice (Mme [D]) qui lui de