Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-17.599

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° T 20-17.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.599 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [V] a été engagée à compter du 1er mai 2000 par l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Gravelines Ecole et Famille (OGEC) en qualité de cuisinière au sein de la cantine du collège [4]. 2. Le 7 juillet 2014, un avenant comportant une clause de mobilité a été signé entre la salariée et la société Elres, cessionnaire de l'activité restauration du collège avec laquelle son contrat de travail a été poursuivi à compter du 1er septembre 2014. 3. Licenciée par lettre du 9 novembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Elres fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de treizième mois, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des documents rectifiés, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois d'indemnités et de la condamner à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, ce dernier convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la proposition faite à Mme [V] dès le 7 juillet 2014, avant le commencement d'exécution de son contrat de travail chez le nouvel employeur, de signer un avenant comportant une clause de mobilité, favorable à la société Elres, était déloyale et caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail et à éluder les dispositions d'ordre public du texte ; qu'en statuant sans avoir caractérisé aucune déloyauté de l'employeur ou fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ni détournement de procédure et notamment sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi la signature par la salariée de l'avenant insérant la clause de mobilité avait été imposée à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que l'application de l'article L. 1224-1 n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur ; que si l'introduction d'une clause de mobilité constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié, cette clause s'applique une fois l'accord du salarié donné ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la salariée avait signé l'avenant du 7 juillet 2014 à son contrat de travail qui contenait la clause de mobilité, de sorte que cette clause s'imposait aux parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « la société n'allègu