Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-20.596
Textes visés
- Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° A 20-20.596 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.596 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Reims en date du 6 février 2019, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2019), M. [D] a été engagé par la société TGRI en qualité d'aide-monteur par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars au 11 mai 2013. 2. Par jugement du 14 décembre 2014, la société TGRI a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI de diverses sommes au titre des salaires des mois de juin à décembre 2013, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI du salaire des mois d'avril et mai 2013 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la