Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 19-24.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° P 19-24.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [A] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-24.813 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMW, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Rémy Barrère Gears, prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], 2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [V] [Y], substituant M. [X] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Rémy Barrère Gears, 3°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019) et les productions, M. [D], engagé par la société Sas Rémy Barrère Gears le 16 février 1976 en qualité d'aide ajusteur, exerçait en dernier lieu la fonction de tourneur. Victime d'un accident du travail le 20 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'issue de la relation de travail. 2. Le 4 novembre 2015, la société Rémy Barrère Gears a fait l'objet d'une liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, avec maintien de l'activité jusqu'au 3 février 2016. La société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société MJ Lex, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par jugement du 13 janvier 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Rémy Barrère Gears, prévoyant la reprise de seize postes et la suppression de onze autres postes dont les deux postes de tourneur, au profit de la société Compagnie financière de la Poncetière, laquelle s'est substituée à cet effet la société Rémy Barrère Gears Nouvelle, devenue la société CMW. 4. Licencié le 11 février 2016 par l'administrateur judiciaire pour motif économique à raison de la suppression de son poste, le salarié, invoquant la nullité de son licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts subséquentes, alors « qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident à peine de nullité du licenciement ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'application de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'en constatant que la société Rémy Barrère Gears dont les actifs ont été cédés sur décision du tribunal de commerce avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui de M. [D], suivant l'offre faite par la société Compagnie financière de la Poncetière, justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie, la cour a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 7. P