Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 19-25.793
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° D 19-25.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cave Canem surveillance sécurité, a formé le pourvoi n° D 19-25.793 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [O], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pouvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019) et les productions, M. [O] a été engagé le 7 janvier 1981 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Cave Canem surveillance sécurité (la société). 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 16 avril 2009, il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 4 mai 2009. Par lettre du 5 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009, il s'est vu proposer une rétrogradation qu'il a refusée le 25 mai 2009. 3. L'employeur l'a de nouveau convoqué le 2 juin 2009 à un nouvel entretien préalable mais cette convocation portant l'entête d'une autre société du groupe, il lui a adressé une nouvelle convocation le 11 juin 2009 pour un entretien fixé au 22 juin 2009 puis lui a notifié son licenciement le 30 juin 2009. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009. 5. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 22 février 2012 par le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 9 octobre 2013, a arrêté un plan de continuation et désigné M. [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. [N], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la société les créances du salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de l'arrêt selon la nature des sommes allouées, à différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre hors de cause l'AGS-CGEA IDF Est, alors : « 1°/ que l'instance est interrompue par la liquidation judiciaire et que les jugements obtenus après interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que par message RVPA du 11 mai 2018, l'avocat de la société Cave Canem surveillance sécurité avait averti la cour d'appel du placement de la société en liquidation judiciaire et souligné que la procédure n'avait pas été mise à jour ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sans constater que l'instance a été reprise par ou contre Me [N], liquidateur, dont la cour d'appel a relevé qu'il était à la fois « présent et représenté » et « ni présent ni représenté » à l'audience, doit être déclaré non avenu, par application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en procédure orale, le jugement doit permettre de déterminer avec certitude si les parties étaient présentes, représentées ou non comparantes à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué dans un premier temps que Me [N] [X], mandataire liquidateur de