Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.410
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° B 20-14.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.410 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège social est [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, Mme [A] a été engagée par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'agent comptable le 05 janvier 1983. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de chef du service gestion facturation. 2. Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNCM, MM. [Y] et [D] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 20 novembre 2015 ce tribunal a adopté le plan de cession partielle proposé par le repreneur avec reprise d'une partie des effectifs et ordonné la liquidation judiciaire de la SNCM et le licenciement des salariés non repris, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Le 30 novembre 2015, les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales ont arrêté un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements. 4. Le 4 décembre 2015, la salariée s'est portée candidate au départ de l'entreprise conformément aux articles 21.4 et suivants du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçant à l'application des critères d'ordre de licenciement, et a accepté d'intégrer la cellule liquidative. 5. Par lettre du 19 décembre 2015 les administrateurs judiciaires ont notifié à la salariée leur intention de la licencier pour motif économique de façon décalée en raison de son intégration dans la cellule liquidative. Une dérogation a été sollicitée auprès du CGEA afin d'obtenir l'autorisation de surseoir à l'obligation de notifier la rupture dans les trente jours suivants le jugement arrêtant le plan de cession. 6. Par lettre du 04 janvier 2016, les modalités et conditions de participation à la cellule liquidative lui ont été précisées et acceptées par la salariée. 7. Sa mission au sein de la cellule liquidative ayant pris fin le 31 mars 2016, son licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée par lettre du 11 avril 2016. Les relations contractuelles ont pris fin le 15 décembre 2016 après l'application d'un préavis de huit mois régulièrement rémunéré ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle. 8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement illégitime pour n'avoir pas été régulièrement autorisé par le tribunal de commerce et de sa demande consécutive tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM sa créance de dommages-intérêts, garantie par l'AGS, alors « qu'aux termes de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique le nombre de salariés dont le