Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-13.235
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° Z 20-13.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ la société Ford Models Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ford Models Paris, 3°/ la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [R] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ford mMdels Paris, ont formé le pourvoi n° Z 20-13.235 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Mme [K], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Ford Models Paris, de la société [F], ès qualités, de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), Mme [K], engagée en qualité de directrice par la société Ford Models Paris par lettre d'embauche du 4 novembre 2013, a été licenciée pour faute lourde le 31 août 2015. 2. Par jugement du 14 juin 2017 du tribunal de commerce, la société Ford Models Paris a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 29 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un plan de redressement, M. [F] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme [E] en qualité de mandataire judiciaire. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5. La société Ford Models Paris, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage, outre les frais irrépétibles et les dépens, alors « que la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités chômages versées au salarié dont le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ne peut être prononcée que lorsque le salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du