Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.729

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° Y 20-14.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.729 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pole emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2020) rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.505), M. [D] a été engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et a formé devant la cour d'appel de renvoi des demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, tout en refusant de constater que le salarié avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il éta