Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-22.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° C 20-22.898 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.898 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage de [Localité 6] et de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] automobile, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), M. [Y] a été engagé, à compter du 21 septembre 1998, par la société [Localité 4] automobile, en qualité de vendeur. Par jugements du 12 mai 2011 et du 5 juillet 2011, le tribunal de commerce a ordonné respectivement la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] automobile et celle de la société Garage de [Localité 6], M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 13 juillet 2011, M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage de [Localité 6], a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [Localité 4] automobile et obtenir la condamnation des sociétés [Localité 4] automobile et Garage de [Localité 6] au paiement de diverses sommes à titre de créances salariales et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [Localité 4] automobile et en fixation de diverses créances au passif de sa liquidation, alors « que, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en déduisant l'accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail de la seule poursuite dudit contrat pour le compte d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail et l'ancien article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail. 5. Pour juger que le salarié a consenti à la novation du contrat de travail par changement d'employeur, l'arrêt retient que la société Garage de [Localité 6] a suppléé la société [Localité 4] automobile dans le paiement des salaires et qu'à compter d'octobre 2009, le salarié a travaillé uniquement pour la société Garage de [Localité 6]. 6. En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de