Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 19-25.028
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° X 19-25.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [U] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-25.028 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], membre de la société [Y], pris en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 4], membre de la société [K], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary, 4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de M. [Y] et de Mme [K], tous deux ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018) et les productions, M. [I] a été engagé le 2 mai 1989 par la société Imprimerie Didier Mary (la société) en qualité de responsable « activité Hélio ». 2. Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2011, les sociétés [K] et [Y] étant désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. 3. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession totale des actifs à une société tierce, autorisant le licenciement d'un certain nombre de salariés. 4. Le salarié, licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie Didier Mary suffisant, la cour d'appel a retenu que la situation économique de l'entreprise était très dégradée et que l'ensemble des sociétés du groupe situées en France, après avoir fait l'objet de procédures collectives impliquant des licenciements collectifs pour motif économique, ont été liquidées ; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; que pour dire l'obligation de reclassement externe conventionnelle satisfaite, la cour d'appel a énoncé que le liquidateur judiciaire avait saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, mais également la chambre syndicale de la prépresse, le syndicat de l'impressio