Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-10.140
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° K 20-10.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-10.140 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 12 octobre 1976 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la société), en qualité de guichetier, catégorie 1. En novembre 1977, il a adhéré au syndicat CGT et est devenu délégué du personnel, puis a été élu ou mandaté jusqu'en 1989, date à laquelle il a cessé son activité syndicale. Délégué du personnel en 2012, le salarié a été élu au comité d'entreprise pour les années 2013-2014. Depuis les élections de décembre 2014, il est délégué du personnel et délégué syndical. 2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 janvier 2014, pour obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des préjudices matériel et moral. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire l'action du salarié non prescrite et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors : « 1°/ que, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination, qui constitue le point de départ de la prescription, s'entend du moment où le salarié dispose des éléments de faits suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail ; qu'à l'appui de sa discrimination le salarié invoquait des événements très anciens, à savoir des refus de mutation interne dès 1978, une stagnation de sa carrière depuis 1988, un blocage de son salaire depuis 2001 et la délivrance de comptes-rendus irréguliers de 1998 à 2006 ; que pour décider néanmoins que l'action du salarié n'était pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2014, la cour d'appel a retenu que l'analyse faite le 30 avril 2014 par l'inspection du travail des informations portées à sa connaissance "constituait le point final du dossier entre les mains du salarié" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la CRCAM des Côtes d'Armor au soutien de son moyen tiré de la prescription de l'action du salarié, ce dernier n'avait pas eu connaissance avant le 22 janvier 2009 -soit au-delà du délai de prescription quinquennale- d'éléments permettant de laisser supposer et ainsi de révéler la discrimination alléguée et en conséquence d'exercer son droit devant la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2°/ en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du