Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-15.165

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° X 20-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-15.165 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Semaphores, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sodie, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Semaphores, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 1986 par la société Usinor Sacilor. Par accord collectif en date du 1er janvier 1990, le groupe Usinor Sacilor, dont faisait partie la société a mis en place un régime de retraite supplémentaire dénommé IRUS (Institution de Retraite Usinor-Sacilor). Le 22 mars 1996, le salarié a été engagé par la société Sodie, désormais dénommée Semaphores, en qualité de responsable administratif et financier. Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale Syntec. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2017. Par courrier du 31 mars 2017, il a sollicité le bénéfice du complément de retraite "IRUS" auprès de la société Sodie qui lui a opposé une fin de non recevoir. 3. Réclamant des dommages-intérêts du fait de la privation des dispositions IRUS, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, de le débouter ainsi de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la retraite "complémentaire" lui était due et de ses demandes pécuniaires afférentes, alors : « 1°/ que manifeste une volonté claire et non équivoque de contractualiser un dispositif de retraite supplémentaire prévu par accord collectif, la stipulation par laquelle l'accord collectif prévoit le "maintien de l'application des accords IRUS pour le personnel concerné puisqu'ils représentent des droits individuellement acquis dans le cadre d'un contrat collectif" et que "ces garanties individuelles seront actées dans le nouveau contrat de travail Sodie" ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, que les stipulations précitées issues de l'accord signé le 21 mars 1996 ne permettaient pas de déduire l'existence d'une quelconque contractualisation, cependant qu'il résultait des termes mêmes de l'accord que le régime IRUS avait été contractualisé, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 1996 ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure toute contractualisation du régime IRUS, que le régime était à l'origine issu d'un accord collectif, que le maintien de l'application du dispositif conventionnel de retraite supplémentaire avait été rappelé par les accords collectifs du 10 avril 2003, du 30 novembre 2008 et du 16 octobre 2008, ce qui excluait de considérer que ce maintien avait été contractualisé, ou encore que le fait que des salariés éligibles au groupe fermé IRUS aient pu négocier en 2006, une indemnité liquidant leur droit à l'IRUS en contrepartie de l'abandon de leur créance IRUS au moment de leur départ, n'était pas de nature à modifier cette analyse ou à établir qu'il s'agissait d'un droit individuel et contractualisé, d'autant que ces négociations sont intervenues avant la dénonciation de l'accord, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 1996 ; 3°/ que relève du champ contractuel, et donc du contenu obligationnel du contrat, l'ensemble des éléments qui détermine le consentement du salarié à la signature d'un nouveau contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son consentement avait été déterminé par la certitude de la nature contractuelle, et non seulement obligatoire, du mécanisme de retraite supplémentaire prév