Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-17.227
Textes visés
- Article L. 2314-30 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° P 20-17.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-17.227 contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Devaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT et de MM. [Z] et [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Devaud, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 2 juillet 2020) et les pièces de la procédure, les élections pour le comité social et économique au sein de la société Devaud (la société) ont été organisées le 28 novembre 2019. En l'absence de candidature syndicale, un second tour a été organisé le 12 décembre 2019. A l'issue de ce second tour, M. [Z], candidat unique présenté par le syndicat CFDT (le syndicat) et M. [Y], qui a présenté une candidature libre, ont été élus en qualité de membres titulaires pour le premier collège. 2. La société a, le 26 décembre 2019, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité social et économique au motif qu'en présentant une liste avec une candidature unique, le syndicat ainsi que M. [Y] n'ont pas respecté les dispositions légales sur les règles de représentation équilibrée ni le protocole électoral selon lequel, au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans ce collège, chaque liste devait comporter trois hommes et une femme. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il concerne M. [Z], candidat présenté par le syndicat Enoncé du moyen 3. Le syndicat, M. [Z] et M. [Y] font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [Z] en qualité de membre titulaire du premier collège au comité social et économique, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2°/ que les dispositions légales applicables à la mixité proportionnelle n'interdisent pas de présenter la candidature unique d'un candidat du sexe majoritaire composant le corps électoral ; qu'il résulte des constatations du tribunal que, pour le premier collège, les hommes sont largement majoritaires dans le corps électoral (83,33 % d'hommes et 16,67 % de femmes) ; qu'en annulant néanmoins l'élection du candidat exposant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. 5. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candid