Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.287
Textes visés
- Article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° S 20-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.287 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société AB Trading, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société AB Trading a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société AB Trading, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), M. [K], salarié de la société AB Trading (la société) depuis 2009, a été élu délégué du personnel en 2012. Il a été licencié en 2015 et a signé par la suite un protocole transactionnel. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2016 pour demander l'annulation de la transaction en raison de la nullité de son licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, et diverses indemnités à ce titre. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié, outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, alors « que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents. 5. Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel. 6. Le moyen est dès lors irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer les sommes de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur sauf à déduire les revenus de remplacement et de 8 071,75 euros à titre de congés payés afférents sauf à tenir compte de la déduction précitée, alors « que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, sans déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié au cours de cette période ; qu'en accordant à M. [K], délégué du personnel licencié sans autorisation de l'inspection du travail et qui n'avait pas sollicité sa réintégration, une indemnité pour violation du statut protecteur sous déduction de ses revenus de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 et du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 : 8. Aux termes de l'article précité, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 9. Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui n