Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.725
Textes visés
- Article R. 2143-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° T 20-16.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-16.725 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat FO UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] et du syndicat CGT UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 29 mai 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques d'établissement, outre un comité social et économique central. 2. Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné une salariée en qualité de délégué syndical sur le site du [Adresse 4] (le CMPR). 3. L'UGECAM a saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'UGECAM fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical pour le CMPR, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait du courrier du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 que celui-ci emportait désignation, par ce syndicat, de 13 délégués syndicaux sur différents établissements de l'UGECAM Nord-Est, dont celle de Mme [S] [V] en qualité de déléguée syndicale sur le seul site [Adresse 5], à [Localité 8], relevant du CSE 3, et non sur ce CSE lui-même qui, aux termes de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 regroupe les établissements de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ; qu'en retenant que, selon note du 6 décembre 2019, Mme [V] avait été désignée, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, "comme une des 3 représentantes syndicales CGT du CSE 3" et qu'elle avait un "mandat particulier sur le CSE 3" quand cette dernière avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, qu'il n'était fait aucune mention du CSE 3 et que sa désignation n'était destinée à prendre effet que sur le [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Sarreguemines a dénaturé le courrier ou note du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que, dans le dispositif de ses conclusions en date du 17 février 2020, l'UGECAM Nord-Est sollicitait l'annulation de "la désignation de Mme [S] [V] comme déléguée syndicale sur le [Adresse 5]", constituant l'un des sites ou établissements regroupés au sein du CSE 3, et non comme représentante syndicale CGT du CSE 3 ; que, pour s'opposer à cette demande, le syndicat CGT UGECAM Nord-Est soutenait, dans ses conclusions récapitulatives en date du 12 mars 2020, que les périmètres de désignation des délégués syndicaux et les communautés de travail prises en compte pour y procéder sont les mêmes que lors des précédentes désignations qui étaient intervenues par site ou établissement ayant des délégués du personnel, que l'accord collectif du 25 octobre 2019 n'a pas pour objet de définir le périmètre de désignation des délégués s