Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-20.946
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° F 20-20.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Union régionale CFDT, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-20.946 contre le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail (CGT) Réunion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [N] [Y] [W], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [P] [X] [U], domicilié [Adresse 1], 5°/ à la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Union régionale CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Confédération générale du travail Réunion et de la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 octobre 2020), l'Union régionale CFDT (l'union régionale) a saisi le tribunal judiciaire, le 28 juillet 2020, aux fins d'annuler l'élection, le 17 juillet 2020, de M. [W] et M. [U], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « employés, techniciens et agents de maîtrise » au comité social et économique de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions, qui étaient candidats sur les listes présentées par le syndicat CGTR-SBTC (la société), et ce en raison du non-respect par ces listes des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'union régionale fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de MM. [W] et [U] aux élections des membres du deuxième collège du comité social et économique de la société du 17 juillet 2020, l'un aux élections des membres titulaires, l'autre aux élections des membres suppléants, alors : « que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant, d'une part, la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté et, d'autre part, la règle de l'alternance ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. [W] et [U] dès lors que M. [W], inscrit en première position sur la liste titulaire, était à une place qu'il pouvait occuper, de même que M. [U], en première place sur la liste suppléants, et que, la CGTR-SBPTC n'ayant obtenu qu'un siège titulaire et un seul siège suppléant, le positionnement des intéressés sur les listes était régulier, tout en constatant que les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectaient ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figurait parmi les candidats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 3 . Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 4. Pour rejeter la demande d'annulation de l