Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.545
Textes visés
- Article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° Y 20-14.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Femeg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-14.545 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Femeg, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour 4. En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du pe