Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-21.060

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2022:SO00037 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui se déclare incompétente au profit des juridictions administratives pour connaître du litige relatif à la prise en compte, au titre de l'ancienneté, des périodes au cours de laquelle une salariée, avant d'être liée à La Poste par contrat de droit privé, a exercé des fonctions de gérante d'agence postale dans le cadre d'un contrat de droit public, alors que l'article 24 susvisé ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé

Thèmes

statut collectif du travailconventions et accords collectifsconventions diversesconvention commune la poste-france télécom du 4 novembre 1991article 24anciennetédéfinitionportée

Textes visés

  • Article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-B Pourvoi n° E 20-21.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.060 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 2020), Mme [U], employée en tant qu'agent contractuel de droit public à compter du mois de juillet 1986 par l'administration des Postes et Télécommunications, s'est vu confier par celle-ci la gérance de l'agence postale de Pessac Cap de Bos à compter du 1er avril 1989. A la suite de la résiliation de son contrat de gérance à effet du 1er décembre 2005, faisant suite au retrait de la concession de l'agence postale, Mme [U] a été engagée par la société La Poste (La Poste) en qualité de guichetier-caissier suivant contrat de travail à durée indéterminée de droit privé du 17 novembre 2005, prenant effet le 1er décembre suivant. 2. Invoquant les dispositions de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, la salariée a saisi, le 26 juillet 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que son ancienneté contractuelle devait être fixée au 8 juillet 1986, dire que cette ancienneté devait être prise en compte pour la détermination du tour de congé et condamner La Poste au paiement de dommages-intérêts. La Poste a soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'ancienneté de Mme [U], s'est soustraite à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2005, que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail et que la prise en compte de la période pendant laquelle Mme [U] a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, suppose la requalification préalable qui la liait alors à La Poste, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ; 3°/ que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente, que « le contrat de gérant d'agence postale, liant les parties du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, est un contrat par lequel une personne morale de droit public a concédé la gestion de tout ou partie d'un service public à un délégataire. Cet engagement est un contrat soumis au droit public », alors même que les gérants des agences postales ont la qualité d'agent de La Poste, ce qu'elle constate d'ailleurs expressément en relevant que « Mme [U] a eu jusqu'au 30 novembre 2005 un statut d'agent contractuel de droit public. », de sorte qu'il lui appartenait de prendre en compte cette période pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé. » Réponse de la Cour 4. Vu l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 : 5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption. 6. Pour dire que le litige relève des juridictions administratives, l'arrêt retient que les parties ont eu la commune intention de soustraire Mme [U] à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2005, que ce contrat est soumis aux dispositions de la convention commune La Poste France-Télécom à laquelle il se réfère expressément, que si l'article 24 de cette convention ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé à courir dans le cadre d'un contrat de droit public ou de droit privé, en revanche sa lecture exégétique, confortée par les dispositions dans lesquelles il s'insère, démontre que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail, qu'en effet, on ne saurait par une interprétation extensive de ces dispositions considérer que toute relation contractuelle, de quelque nature qu'elle soit, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. L'arrêt en déduit que la prise en compte de la période pendant laquelle la salariée a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2005, suppose la requalification préalable du contrat qui la liait alors avec La Poste et que s'agissant d'un contrat de droit public, par application de la loi des 16-24 août 1790 ayant instauré la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, ces dernières ne sauraient connaître du litige né du refus de La Poste de faire remonter l'ancienneté de la salariée au 8 juillet 1986 ou au 1er avril 1989. 7. En statuant ainsi, alors que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors : 1°) que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'ancienneté de Mme [U], s'est soustraite à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2005, que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail et que la prise en compte de la période pendant laquelle Mme [U] a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, suppose la requalification préalable qui la liait alors à La Poste, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ; 2°) qu'en se fondant exclusivement sur la relation contractuelle née du contrat de gérante d'agence postale liant Mme [U] à La Poste, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme [U], si la relation de travail avec La Poste n'avait pas débuté à compter du 8 juin 1986, date à laquelle elle avait été recrutée en tant qu'agent contractuel de droit public en qualité d'auxiliaire de bureau, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 ; 3°) que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente, que « le contrat de gérant d'agence postale, liant les parties du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, est un contrat par lequel une personne morale de droit public a concédé la gestion de tout ou partie d'un service public à un délégataire. Cet engagement est un contrat soumis au droit public », alors même que les gérants des agences postales ont la qualité d'agent de La Poste, ce qu'elle constate d'ailleurs expressément en relevant que « Mme [U] a eu jusqu'au 30 novembre 2005 un statut d'agent contractuel de droit public. », de sorte qu'il lui appartenait de prendre en compte cette période pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.