Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-13.576
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° V 20-13.576 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Generali vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.576 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de Me Bouthors, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à Me [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] n'était pas justifié par une faute grave et, par conséquent, de l'avoir requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et DAVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9.430,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 943,05 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 23.450,61 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. [B] explique que sa compagne avait perdu son emploi et que, désirant la reconvertir dans les métiers de l'assurance, il a tenté de la former dans ce domaine ; qu'à ce titre, il lui a fait faire des exercices de simulation et qu'à cette occasion, un bulletin de souscription a été rempli au nom de Mme [R] dont la fiche figurait dans le logiciel de son portefeuille client ; que ce bulletin a été signé soit par lui soit par sa compagne dans le cadre d'un exercice de simulation ; qu'alors que ce bulletin aurait dû être détruit, il a par mégarde été adressé à la SA Generali Vie, laquelle a cru à un véritable bulletin d'adhésion et a adressé à la cliente un courrier de remerciement ; qu'ainsi alertée, Mme [R] s'en est plainte de façon excessive ; que M. [B] reconnaît ainsi ce qu'il considère comme une erreur ne méritant pas d'être sanctionnée par un licenciement, qui plus est pour faute grave compte tenu de ce qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant après une relation contractuelle de 19 années ; qu'en réplique, la SA Generali Vie estime que la faute est établie, de même que sa gravité, rappelant à cet égard que la falsification d'un document est un délit pénalement sanctionné, que la cour de cassation a déjà eu l'occasion de considérer comme constitutif de faute grave le comportement aujourd'hui reproché au salarié ; que l'établissement d'un contrat frauduleux est encore plus répréhensible pour un conseiller commercial en assurance qu'elle ne l'est pour un autre salarié en raison de ce que cette activité est très précisément réglementée par le code des assurances ; que la déontologie est un aspect fondamental du métier exercé par M. [B] ; que la faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute