Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-18.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° U 20-18.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [L] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.474 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Y] justifié par une faute grave et débouté la salariée de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE la société Ikea rappelle que le règlement intérieur (pièce 25) dispose en son article 12 "le collaborateur doit avoir pris connaissance et doit appliquer : le règlement intérieur de l'établissement, les procédures internes inhérentes à son département, les consignes de sécurité inhérentes à son poste de travail. Le non-respect des règles internes donnera lieu à l'une des sanctions prévues par le présent règlement" ; que selon les termes de l'avenant au contrat de travail régularisé par la salariée le 11 juillet 2003 (pièce 1-11 de la société) celle-ci exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse qualifiée et en cette qualité (fiche de poste, pièce 26 de la société) « Encaisse dans le respect des procédures et des règles de sécurité - Encaisse les articles ou dossiers de vente - Compte sa caisse et renseigne son rapport de caisse" ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (pièce 11 de la société), faisait état de trois manquements fautifs de la salariée en soulignant que celle-ci avait contrevenu à ses obligations contractuelles ; ET QUE s'agissant du premier grief ayant consisté le 21 août 2015 en la remise par la salariée d'un duplicata de ticket de caisse ne correspondant pas aux articles achetés et à l'heure de passage en caisse : que selon les éléments du dossier, il apparaissait qu'à la date indiquée, une cliente avait acheté des produits et avait constaté qu'en contrepartie, il lui avait été remis un duplicata daté du matin ne se rapportant pas à la transaction opérée par elle à l'occasion de laquelle elle avait remis 20 euros en espèces et comme monnaie, avait reçu 1 euro et quelques centimes ; que la cliente avait souhaité obtenir le ticket correspondant à son achat pour pouvoir le remettre à la personne pour laquelle elle faisait les courses et s'était adressée à M. [W] employé à la relation client ; que ce dernier, à propos duquel aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute la sincérité, précise (pièces 20 et 30 de la salariée) avoir interrogé Mme [Y] qui avait remis le ticket litigieux alors qu'elle se trouvait en fonction à la caisse n°3 logique 6 à partir de 17 heures 15 ; qu'il est établi que le ticket remis à la cliente daté du 21 août 2015 portait un horaire erroné - 13 heures 42 - et provenait de la caisse n° 3 logique 7 où la salariée avait travaillé ce jour là entre 11 heures 03 et 13 heures 51 ; que des vérifications avaient été conduites mais le ticket lié à l'achat réalisé par la cliente n'avait pu être retrouvé ; que dans le listing de la caisse tenue par la salariée apparaissait un paiement de 20 euros en espèces pour un achat de 5,97 euros