Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-22.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° V 20-22.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Siemens Mobility, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Siemens, ont formé le pourvoi n° V 20-22.132 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Siemens, de la société Siemens Mobility, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Siemens et Siemens Mobility aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Siemens et Siemens Mobility et les condamne à payer à Mme [G], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Siemens, la société Siemens Mobility PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait débouté Mme [K] [G] de sa demande relative à un harcèlement moral, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 420 euros à titre d'indemnité pour violation de priorité de réembauche, et 2 348,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 23 mai au 31 mai 2016, majorée des congés payés afférents de 234,85 euros, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d'indemnité, et d'AVOIR ordonné à la société Siemens de délivrer à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif des sommes de nature salariale allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à l'arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision, 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 24 mars 2020 (p. 8-9), la société Siemens faisait valoir qu'en vertu des articles 954 et 542 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante auraient dû mentionner, dans leur dispositif, une demande de réformation ou d'infirmation du jugement, ce qui n'était pas le cas des dernières conclusions alors notifiées (en date du 7 décembre 2018), et qu'en outre cette mention aurait dû figurer dès le premier jeu de conclusions d'appel, ce qui n'était pas le cas, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en outre QUE les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, doivent comporter, dans leur dispositif, une demande d'infirmation ou de réformation du jugement, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que c