Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-18.854
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° H 20-18.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [K] [I] [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.854 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I] [E] [S], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [E] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] [E] [S] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [U] [N] dénué de cause réelle sérieuse et condamné M. [I] [E] [S] à payer à M. [U] [N] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « dans ses conclusions, M. [I] [E] [S] n'argumente pas sur les faits ou fautes mentionnés dans la lettre de licenciement, soutient que le motif de la rupture tient de l'insuffisance professionnelle et mentionne les négligences suivantes à charge du salarié : « - omission de déclaration de la TVA dans le dossier de la SARL Vibrasson ; - écritures comptables des cotisations RSI non faites (dossier Begue/Naze » ; - omission de déposer les déclarations et règlements de contribution de dépenses de formation pour bénéficier de la ZFA pour la société Somafer ; - erreurs dans la saisie de la comptabilité du cabinet Habilis ; - absence d'analyse des écritures et des comptes avec la balance du client ICO dans les délais ; - omission de vérification du tableau des salaires TTS par l'entreprise Capricorne ; - les relances ne sont pas faites au client » ; que la lettre de licenciement mentionne en objet la « notification du licenciement pour faute » ; que les faits ou fautes retenues par l'employeur aux termes du courrier du 2 août 2016 sont les suivantes : « - vous saisissez systématiquement des factures en double. - Les mauvaises imputations sont fréquentes. - Les libellés des écritures comptables ne sont pas faits correctement. - Les analyses des comptes ne sont pas faites régulièrement, et les erreurs que vous commettez ne sont pas corrigées. - Les relances des pièces comptables auprès des clients ne sont pas faites dans les délais prévus et elles ne sont pas suivies. - Vous ne respectez pas le classement des documents sous la GED. - Vous notifiez dans le tableau de suivi de tenue comptable que la saisie est faite alors qu'aucune écriture n'a été saisie dans le journal » ; que M. [U] [N] relève que son adversaire ne reprend pas ces fautes dans ses conclusions et argumente sur les premiers faits précités alors que selon lui la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il convient alors de trancher le préalable de la nature disciplinaire au nom du licenciement ; que le fait que le courrier de rupture mentionne en objet un licenciement pour faute ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des faits relevés à l'encontre du salarié relève de l'insuffisance professionnelle ; que le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être invoqué dans le seul but de contourner une carence probatoire relative aux fautes énoncées dans le courrier de rupture ; qu'en l'espèce, M. [I] [E] [S] n'argumente pas sur les faits ou fautes énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il en résulte qu'il les abandonne ; qu'il fait état de la lassitude de M. [U] [N] manifest