Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 19-25.023
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027 Y 19-25.029 et B 19-25.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], 7°/ Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 contre sept arrêts rendus le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9], membre de la SCP [I], pris en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 10], membre de la Selarl [R], prise en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie Didier Mary, 4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique), défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D] et des six autres salariés, de Me Le Prado, avocat de M. [I], ès qualités, et de Mme [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-25.023, T 19-25.024, U 19-25.025, V 19-25.026, W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] et les six autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère du licenciement : M. [D] conteste le périmètre d'appréciation de la cause économique et considère que ce devait être le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que par jugement en date du 10 octobre 2011 le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Imprimerie Didier Mary a, dans ce cadre, dit que 251 contrats de travail, correspondant à des catégories de postes déterminées, seraient repris par le cessionnaire et a autorisé les administrateurs à licencier le personnel non repris dans le délai d'un mois ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée, dès lors M. [D] ne peut plus contester le motif économique de son licenciement ; qu'il conteste par ailleurs le respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles de reclassement en l'absence de toutes recherches de reclassement personnalisé, une lettre-type ayant été adressée aux autres sociétés du groupe, il considère que l'employeur, qui s'est contenté de saisir la commission nationale de l'emploi ou des organisations professionnelles patronales, n'a pas mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue à l'article 19 de la convention collective, qui vient compléter l'accord national, et doit s'appliquer par préférence à celui-ci, plus général ; qu'enfin il