Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 19-26.172
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° R 19-26.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Gascogne bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 19-26.172 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gascogne bois, de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gascogne bois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gascogne bois et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable aux faits de la cause, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il est constant par ailleurs que l'existence d'un PSE n'exonère en rien l'employeur de ses obligations en termes de reclassement personnalisé et individualisé et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation en recherchant toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. En l'espèce, par un courrier du 30 avril 2015, la société Gascogne bois a proposé à M. [L] une liste précise de 13 postes correspondant à son statut d'ouvrier, sur plusieurs sites dont l'un sur le site de [Localité 2], avec indication des horaires de travail et de la rémunération. À ce courrier, était joint en annexe un tableau de l'ensemble des postes disponibles ou libérables au sein de l'entreprise ou du groupe Gascogne, toutes catégories et tous statuts confondus. Contrairement à ce que soutient M. [L], il s'agit bien en l'espèce d'une offre précise, concrète et personnalisée sur des postes clairement identifiés qui n'a pas pu aboutir, alors même que l'intéressé s'était positionné sur trois d'entre eux, en raison de pluri-candidatures et de l'application des critères d'ordre définis au PSE, tel que cela avait été spécifié dans le courrier du 30 avril 2015. En effet, il n'est pas contesté que M. [