Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-12.373

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° N 20-12.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.373 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, 2e section), dans le litige l'opposant à l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association des parents d'enfants inadaptés de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [P] Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. L'article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d'agissements sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L. 4121-1 du même code prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par lettre du 18 novembre 2016, l'APEI a notifié à M. [W] [P] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une part de comportements déplacés, gestes inadaptés et tenue de propos sexistes portant atteinte à la santé et à la dignité du personnel féminin placé sous son autorité, et de manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, en l'espèce l'embauche d'un VRP ne disposant pas du permis de conduire au mépris des instructions données par l'employeur. Il ressort des attestations, régulières en la forme, de Mmes [T] [R], [S] [U], [M] [Z], [X] [E] et [D] [I], dont les premiers ont exactement relaté le contenu, que M. [W] [P] a adressé à celles-ci, à plusieurs reprises pour chacune d'elles, des propos ambigus, dont certains à connotation sexuelle, ainsi que des gestes inappropriés dans une relation professionnelle. Les salariés concernés relatent dans ces attestations l'état de profond malaise psychologique dans lequel elles se sont trouvées à la suite de ce comportement de leur supérieur hiérarchique. Il est donc établi que M. [P] s'est livré vis-à-vis de ces salariées à des agissements lié à leur sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. M. [W] [P] soutient que le licenciement trouve son origine dans le comportement de sa hiérarchie en raison de son origine ethnique et de religion ; il apporte au dossier la copie de courriels contenant des textes ou des photographies manifestant