Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-15.054
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° B 20-15.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Sipartech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.054 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sipartech, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipartech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sipartech et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sipartech Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] [O] était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sipartech à payer à Mme [Y] [O] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne deux types de griefs : - des fautes professionnelles, à savoir : s'être fait livrer des tickets "Kadeos" et s'être attribué des cadeaux à usage strictement privatif ; - une insuffisance professionnelle. / L'employeur, ayant choisi de se placer, pour partie, sur le terrain d'un licenciement pour faute disciplinaire, doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. / [ ] Sur la prescription des faits antérieurs au 11 décembre 2015. / La cour relève que, pour justifier le grief d'attribution de cadeaux, la société produit une liste de quinze cadeaux, accompagnée de douze factures établies, pour plusieurs fournisseurs de Sipartech, entre le 3 décembre 2014 et le 21 janvier 2015, liste réalisée le 5 février 2015 par le directeur administratif et financier, M. [H], signataire de la lettre de licenciement ; que ces factures, qui mentionnent les cadeaux offerts par le prestataire, reçues quelques jours après ont été validées et enregistrées pour paiement par la société Sipartech ; qu'ainsi, à l'exception de la facture du 19 janvier 2016, la société a eu connaissance des cadeaux offerts par les prestataires au-delà des deux mois de la prescription des faits fautifs. / Ainsi, la cour dit prescrits les griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures produites et antérieures au 11 décembre 2015. / [ ] Sur la réalité d'un fait fautif constituant une violation des obligations du contrat de travail. / La cour relève que la commande du 19 janvier 2016, réalisée sur les informations de M. [G] [M], responsable de l'agence d'Évian [en réalité, ingénieur d'études sénior], comporte, outre les fournitures, la mention d'une "promo ajoutée. Votre ticket Kadéos", que le lieu de livraison est [Localité 4] et la personne à contacter M. [M], que Mme [O] est mentionnée à l'adresse de la factura