Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-17.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° C 20-17.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Ecobim-étanchéité couverture bardage isolation maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.010 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ecobim-étanchéité couverture bardage isolation maçonnerie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E] épouse [C], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecobim-étanchéité couverture bardage isolation maçonnerie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecobim-étanchéité couverture bardage isolation maçonnerie et la condamne à payer à Mme [E] épouse [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ecobim-étanchéité couverture bardage isolation maçonnerie La Société Ecobim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et d'avoir condamné en conséquence la société Ecobim à lui verser les sommes de 4 634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 463,40 € au titre des congés payés afférents, de 12 614,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'agissement fautif peut être personnalisé, c'est à dire à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la société Ecobim avait justifié en l'occurrence n'avoir eu une connaissance exacte et complète des malversations de Mme [E] que le 29 juin 2015, lors de la remise par le cabinet d'expertise comptable [T] [K] de son rapport, de sorte que les faits sanctionnés par le licenciement prononcé le 22 juillet suivant n'étaient pas prescrits ; qu'en retenant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement, que l'expert comptable aurait, dans ce rapport, fait état d'irrégularités pour des montants différents de ceux invoqués par l'employeur, quand seule importait la date à laquelle il avait permis à ce dernier d'avoir une connaissance exacte et complète de l'ampleur des irrégularités commises par la salariée, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE si, aux termes de la plainte établie devant l'officier de police le 26 mai, l'employeur précisait qu'il avait constaté depuis mai 2014 que son épouse détournait de l'argent de la société, il avait cependant ajouté "je vous remets une copie de ces chèques, sachant que la banque continue ses recherches et qu'il risque d'y en avoir d'autres avant 2010" ; qu'en considérant que cette plainte ne démontrait pas que les détournements imputés à Mme [E] n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur qu'à compter du 30 avril 2015, quand il ressortait de ce document qu'à cette date, l'ampleur des dé