Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-10.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° N 20-10.924 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société BSB transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-10.924 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société BSB transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSB transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSB transport et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société BSB transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL BSB Transport à verser à M. [D] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 1233-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que le licenciement verbal et le fait d'adresser au salarié ses documents de fin de travail ne constituent pas un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. [D] soutient d'abord ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement ; qu'en réponse, l'employeur ne produit aucune lettre de licenciement ni justificatif d'envoi d'un tel courrier et ne conclut pas sur ce fait ; que ni le courrier en date du 17 février 2014 par lequel l'EARL BSB Transport informe M. [D] que, « suite à l'arrêt de son contrat de sous traitance avec le client Neolog au 17 mars, son contrat de travail risque de prendre fin si on ne trouve pas une solution de reclassement », ni le courrier du 24 mars 2014 remis en mains propres au salarié et dans lequel l'EARL BSB Transport propose à M. [D] un reclassement, ne constituent une lettre de licenciement conforme aux dispositions susvisées ; qu'il y a lieu par conséquent de dire que le licenciement de M. [D] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré ; qu'il convient compte tenu de l'ancienneté de M. [D], de sa situation professionnelle et personnelle, d'évaluer son préjudice à hauteur de 8 000 euros et de condamner L'EARL BSB Transport à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; Alors que lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnel