Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-14.386
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° A 20-14.386 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société ID Verde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.386 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ID Verde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID Verde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Verde et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 655,60 euros et à M. [I] celle de 344,40 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ID Verde Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société ID Verde à verser à M. [I] les sommes de 5.592,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 559,26 euros de congés payés y afférents, euros de congés payés y afférents, 12.352 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 17.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : par courrier du 28 janvier 2015, la société a notifié à M. [I] son licenciement dans les termes suivants : « nous avons reçu de la part de M. [U] [S], Apprenti BTS AP depuis septembre 2013, un courrier daté du 16 décembre 2014 qui dénonçait un certain nombre de faits dont il vous rendait principalement responsable. Compte tenu de la teneur des faits évoqués par M. [U] qui pour lui relevaient du harcèlement moral, il est apparu nécessaire pour l'entreprise qu'une enquête interne soit diligentée afin de voir confirmer ou infirmer ces griefs et d'agir en conséquence. Mme [L] [T], en sa qualité de DRH, a été chargée par M. [Z], ORB', de mener ces investigations. Cet entretien réalisé le 13 janvier dernier avait donc pour objet de vous exposer la teneur des griefs et recueillir vos observations. Pendant cet entretien vous avez nié les faits sauf celui d'avoir crié sur M. [U] concernant le tuyau d'arrosage. A l'issue de l'entretien et pendant une pause à la cafétéria, vous avez dit : donne-moi son adresse pour que j'aille lui casser la gueule ». Nous avons décidé que les faits et votre état d'esprit étaient suffisamment graves pour déclencher une procédure de licenciement pour faute grave à votre égard. Les faits portaient sur les 17 et 18 novembre 2014, 2 jours, où vous avez travaillé sur le chantier de [Localité 4] avec M. [U]. En effet, vous avez un comportement irrespectueux envers un collègue de travail que vous avez insulté, et menacé tant physiquement que verbalement : « tu vas voir, je ne vais pas te lâcher de la journée. Je vais te faire morfler, stresser,