Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-16.743

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10013 F Pourvoi n° N 20-16.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'association Groupement d'employeurs Calissanne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.743 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pole emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Groupement d'employeurs Calissanne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupement d'employeurs Calissanne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement d'employeurs Calissanne et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement d'employeurs Calissanne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné le GEC à payer à M. [O] les sommes de 39 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 975 euros au titre des congés payés afférents, 26 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 937 euros au titre de salaire pour la mise à pied et 993,70 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement par un courrier, de neuf pages, du mars 2014, l'association Groupements d'Employeurs Calissanne a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave ; que ce courrier fait notamment état des griefs suivants à l'encontre du salarié : – par un courrier du 4 février 2014, M. [O] a tenu des accusations graves et injustifiées à l'encontre de son employeur, en expliquant que des dossiers lui ont été retirés pendant une période de maladie du 13 au 24 janvier 2014, qu'il ne pourrait donc pas atteindre son objectif de chiffre d'affaires, et en demandant un rappel de prime au titre des années 2010 à 2012 ; – selon l'employeur, ces accusations sont infondées et le courrier du salarié est grotesque et mensonger. Par ailleurs, il est normal que des dossiers aient été retirés au salarié pendant son absence, et ce d'autant plus qu'il n'avait laissé aucune instruction et que certains de ces dossiers concernaient des clients sensibles ; – le courrier du salarié s'explique par l'avertissement qui lui a été notifié le 11 octobre 2013 en raison de l'absence de respect de sa clause de confidentialité et du vol et de la diffusion d'un document confidentiel ; – la reprise ponctuelle des dossiers au cours de l'arrêt de travail du salarié a permis à l'entreprise de prendre contact directement avec quelques clients dont le groupe Nicolas, le groupe Casino ou le restaurant le Campanella. À cette occasion, l'employeur a pris connaissance des pratiques tarifaires du salarié et de la façon dont il s'acquittait de ses missions ; – à son retour, le salarié s'est montré déplaisant à l'égard de Mme [S] et a contesté ce qu'elle avait entrepris durant son absence ; – le 5 février 2014, le salarié a attaqué son employeur en soutenant qu'il lui avait retiré ses dossiers et en le qualifiant d'incapable. Il a également esquivé les questions relatives à la réalisation de ses mi