Chambre sociale, 5 janvier 2022 — 20-18.044

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° B 20-18.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.044 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RBH Industrie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [X], de Me Le Prado, avocat de la société RBH Industrie, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la sanction prononcée contre un salarié ne peut pas intervenir plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société RBH avait fixé un entretien préalable le 6 avril 2017, avait refusé de le reporter, et n'y avait donné aucune suite, puis avait organisé un second entretien le 19 mai 2017 ; qu'il s'en déduisait que les griefs non sanctionnés dans le mois du premier entretien ne pouvaient plus l'être ; qu'en prenant malgré tout en compte, pour caractériser une prétendue faute grave de M. [X], son absence depuis le 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société RBH Industrie ne s'est pas fondée sur l'application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en appliquant d'office ce texte, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE s'il est possible pour l'employeur de prendre en compte des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, cette possibilité ne peut pas jouer pour des faits ayant donné lieu à l'engagement d'une première procédure disciplinaire qui n'a pas abouti ; que la cour d'appel a constaté que la société RBH avait engagé une procédure disciplinaire et fixé un entretien préalable le 6 avril 2017, qui n'avait débouché sur aucune sanction ; qu'en estimant pouvoir examiner les absences du salarié à partir du 21 février 2017, c'est-à-dire antérieures à la première procédure disciplinaire, parce que ces absences s'étaient poursuivies, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.